Opération de paiement non autorisée
Le titulaire d’un compte auprès d’un prestataire de services de paiement doit signaler dès qu’il en a connaissance et « sans tarder » toute opération non autorisée (Code monétaire et financier, article L 133-17). L’article L 133-24 du même code précise que le signalement doit intervenir « au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ».
Si, de manière intentionnelle ou par négligence grave, le client ne signale pas l’opération « sans tarder », il perd son droit au remboursement, même si le signalement intervient dans les treize mois (art. L 133-19). Dans cette affaire, un particulier avait ouvert un compte auprès d’une société proposant des investissements en or papier, associant un compte de dépôt et une carte de paiement. Constatant des retraits quotidiens sur ce compte du 30 mars au 17 mai 2017, le client avait adressé un formulaire de contestation à la société le 23 mai 2017, soit près de deux mois après le premier débit frauduleux.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté le client. En premier lieu, elle reproche à la cour d’appel de n’avoir pas recherché à quelle date le client avait pris connaissance du premier débit frauduleux, cette date fixant le point de départ du délai de signalement. En second lieu, la cour d’appel n’a pas caractérisé la négligence grave que le client aurait commise, « faute notamment de préciser dans quelles conditions le tiers avait eu accès à son identifiant et à sa clé secrète ».
Cass. Com. 14 janvier 2026 n° 22-14.822