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Qualité d’associé du conjoint commun en biens

Juridique. La renonciation peut être formalisée dans un document ou être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit d’être reconnu associé.

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Dans un couple marié sous le régime légal de la communauté, un conjoint ne peut pas employer des biens du patrimoine commun pour acquérir des parts sociales ou faire un apport à une société, sans en avertir l’autre conjoint.

Ce dernier bénéficie en effet du droit de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises (Code civil, article 1832-2).

• Dans cette affaire, une société est constituée par l’épouse avec l’apport de biens de la communauté. Son conjoint notifie sa revendication d’être associé pour la moitié des parts sociales.

Son épouse refusant de lui communiquer les comptes de la société, il saisit la justice pour faire constater sa qualité d’associé.

L’épouse conteste sa demande. Elle fait valoir que son conjoint aurait renoncé à sa qualité d’associé sur la base d’un accord familial selon lequel chaque époux constituait sa propre société de manière concomitante et indépendante, sans que l’autre en soit associé.

• La Cour de cassation rappelle qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé. La renonciation peut être formalisée dans un document ou être tacite et résulter d’un comportement qui est, sans équivoque, incompatible avec le maintien du droit d’être reconnu associé.

Mais, en l’espèce, l’accord familial est insuffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de la société du conjoint. L’époux n’avait pas renoncé à son droit et avait donc bien la qualité d’associé.

Cass. com. 12 mars 2025 n° 23-22.372