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Micro-entreprise en indivision

Fiscal. Selon la doctrine administrative, les indivisions ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BIC en raison de leur assimilation à des sociétés de personnes.

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Lorsque qu’une micro-entreprise exploite un bien en indivision entre deux personnes, comment apprécier si les limites de chiffre d’affaires du régime micro-BIC sont ou non dépassées ?

• Dans cette affaire soumise à la Cour de cassation, deux époux étaient copropriétaires en indivision d’un logement qu’ils louaient en meublé dans le cadre d’une micro-entreprise. Dans leurs déclarations de revenus, les époux avaient réparti entre eux le chiffre d’affaires global à raison de 50 % chacun, ce qui devait permettre de respecter chacun les seuils du régime micro-BIC.

• Selon la doctrine administrative, les indivisions ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BIC en raison de leur assimilation à des sociétés de personnes. En l’espèce, l’administration avait retenu l’existence d’une société de fait entre les époux. Le Conseil d’État rejette cette analyse. L’apport d’un bien en indivision à une activité ne suffit pas à caractériser l’existence d’une société de fait. Il est nécessaire que chaque indivisaire participe à la direction et au contrôle de l’affaire ce qui n’était pas établi.

• Le Conseil d’État juge néanmoins que, lorsqu’un bien en indivision est exploité dans le cadre d’une seule entreprise, c’est le chiffre d’affaires global qui doit être retenu pour apprécier les limites du régime micro-BIC. Le fait que chacun des deux époux aient déclaré la moitié du chiffre d’affaires sur leurs déclarations de revenus respectives ne permet pas de diviser les limites par deux.

Conseil d’État 14 novembre 2025 n° 495516