Détention et exploitation d’entreprise
Immobilier. Rubrique réalisée en partenariat avec la Chambre interdépartementale des Notaires des Ardennes, de l’Aube et de la Marne.
La propriété des locaux dans lesquels est exercée l’activité professionnelle permet d’assurer la stabilité et la permanence du lieu d’exploitation et de contribuer à la constitution d’un patrimoine immobilier soit pour le chef d’entreprise soit pour l’entreprise elle-même.
Le choix du mode d’acquisition, et de détention, des locaux professionnels répond à des critères économiques, juridiques et fiscaux divers qu’il convient de concilier afin d’en permettre l’optimisation.
Parmi les objectifs à atteindre, on notera notamment :
- la constitution d’un patrimoine immobilier soit par le dirigeant soit par l’entreprise elle-même ;
- limiter les risques d’appréhension du patrimoine immobilier liés à l’activité économique ;
- constituer un complément de revenus au dirigeant, et notamment lors de son départ à la retraite ;
- augmenter la solvabilité financière de la société d’exploitation ;
- limiter la fiscalité tant pendant la période de détention qu’en cas de vente ultérieure ;
- favoriser la transmission du patrimoine ;
- etc.
Le financement est aussi un élément important à prendre en compte dans cette stratégie. En effet, si le professionnel ne dispose pas des fonds ou ne souhaite pas s’endetter pour l’acquisition immobilière, il peut louer les locaux, soit par contrat de bail commercial ou professionnel, soit en recourant au crédit-bail immobilier, bien que cette technique de financement soit également un mode d’acquisition indirecte. En revanche, le professionnel qui dispose des fonds nécessaires à l’acquisition de l’immeuble dispose d’une plus grande latitude de choix.
Il n’existe pas de mode de détention idéal, celui-ci devant être mis en place dans la perspective des objectifs à atteindre qu’il conviendra de définir préalablement à toute opération.
Le choix du mode de détention de l’immobilier d’entreprise a des conséquences fiscales importantes pendant toutes les phases de la vie de l’immeuble .
Des choix d’optimisations fiscales doivent être réalisés au moment de l’acquisition (déduction ou non des frais d’acquisition) puis lors de la phase de détention (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) et enfin lors de la phase de cession (impôt sur la plus-value). Cette détention peut être directe (I), c’est-à-dire par l’entrepreneur individuel ou la société d’exploitation. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel ou la société d’exploitation se portent acquéreurs directement des locaux d’exploitation et les font figurer au bilan. L’entrepreneur individuel ou la société d’exploitation peuvent se porter acquéreurs directement des locaux d’exploitation et les faire figurer au bilan.
La première décision consiste donc à déterminer les biens qui sont affectés à son « patrimoine privé » et ceux qu’il affecte à son « patrimoine professionnel ». Inclure ou non l’immeuble dans son patrimoine professionnel est une décision de gestion qui détermine d’une part l’ampleur de la déduction des charges relatives à l’immeuble et d’autre part le régime d’impositions des plus ou moins-values dont relèvera sa cession. Une autre possibilité consiste à détenir l’immeuble professionnel par l’intermédiaire d’une société, notamment civile (II), qui pose alors la problématique du choix du régime fiscal de la société, ou encore par la société d’exploitation (III).
I – Détention directe : affectation dans le patrimoine privé ou dans le patrimoine professionnel ?
L’entrepreneur peut être directement propriétaire du bien immobilier affecté à son activité.Il reste libre d’inscrire ou non à l’actif de son bilan des éléments qui ne sont pas affectés à l’exploitation ou des éléments qui y sont affectés. Le droit fiscal distingue deux catégories d’éléments au sein du patrimoine d’un exploitant BIC ou d’un professionnel BNC :
- d’une part, les éléments constituant le patrimoine professionnel ;
- d’autre part, les éléments composant le patrimoine « privé ».
Un exploitant individuel et un professionnel non commerçant peuvent laisser dans leur patrimoine personnel et donc ne pas inscrire à leur actif professionnel certains biens affectés aux besoins de l’activité.
L’exploitant dispose à cet égard d’une liberté de choix pour répartir ses biens entre patrimoine privé et professionnel, sous les réserves suivantes :
- le bien doit lui appartenir ;
- il ne doit pas s’agir d’un bien faisant partie, par nature, de l’actif professionnel.
Sur ce dernier point, on rappelle que font obligatoirement partie de l’actif professionnel les éléments incorporels du fonds de commerce et, pour les membres des professions libérales, le droit de présentation de la clientèle ou la finance des charges et offices.
L’immeuble professionnel ne faisant pas partie, par nature, de l’actif, l’exploitant ou le professionnel BIC dispose de toute latitude pour exercer son choix. Pour le professionnel relevant des bénéfices non commerciaux, le bien doit être affecté à son activité professionnelle. Pour le professionnel relevant des BIC, sont pris en compte pour la détermination du résultat fiscal les produits et charges afférents aux biens affectés à l’exploitation.
La liberté accordée à l’exploitant implique que son choix est une décision de gestion, opposable à l’Administration comme à lui-même : si le choix exercé se révèle défavorable, il ne pourra invoquer une erreur pour modifier rétroactivement son choix initial. Certes, le transfert du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel ou l’inverse est possible à n’importe quel moment, mais il a des conséquences différentes selon le sens du transfert.
À la question posée sur le choix entre patrimoine privé et patrimoine professionnel, on ne peut pas préconiser une réponse toujours tranchée. En effet, la décision la plus favorable sera prise au regard de la situation de l’exploitant, du résultat de l’entreprise, du mode de financement de l’immeuble, etc.
Néanmoins, certains éléments objectifs peuvent être pris en compte. Ainsi, l’avantage de l’inscription de l’immeuble à l’actif professionnel réside principalement dans la faculté de déduire sans limitation les frais d’acquisition, les intérêts d’emprunt ainsi que le coût d’acquisition de l’immeuble par la voie de l’amortissement. En outre, s’agissant d’immeubles anciens ou qui doivent faire l’objet d’aménagements importants dépassant le simple entretien, leur inscription à l’actif du bilan permet la déduction des dépenses correspondantes par le biais des dotations aux amortissements.
En revanche, si l’immeuble est maintenu dans le patrimoine privé, aucune déduction ne pourra être opérée à ce titre du résultat de l’entreprise. Le cas échéant, ils pourront être pris en compte pour l’établissement de l’imposition personnelle de l’exploitant, soit en déduction d’un « loyer » correspondant à la valeur locative du bien, soit, lors de la cession de l’immeuble, en déduction de la plus-value éventuelle.
En résumé, au cours de la période de détention de l’immeuble, il paraît plus favorable de l’inscrire à l’actif de l’entreprise compte tenu des déductions qui peuvent alors être pratiquées.
L’intérêt objectif de maintenir l’immeuble dans le patrimoine privé n’apparaît au moment de la cession que s’il est détenu depuis une période assez longue, compte tenu de l’abattement pour durée de détention qui aboutit à l’exonération des plus-values constatées au bout de 30 années de détention.
II – Détention de l’immobilier d’entreprise par l’intermédiaire d’une société
« L’externalisation » de la détention de l’immeuble consiste à acquérir l’immeuble destiné à l’exploitation de l’entreprise, non par celle-ci, mais par une autre personne (personne physique ou personne morale), privilégiant ainsi le choix de la détention « des murs » par le patrimoine privé. Néanmoins, la solution qui consiste à faire acheter ces murs par le dirigeant en son nom personnel nous paraît être une solution parfois rapide. Le dirigeant peut ne pas disposer du financement nécessaire à la réalisation de l’opération ou souhaiter ne plus s’endetter personnellement davantage.
D’autres solutions doivent donc être envisagées, parmi lesquelles l’acquisition par une société civile immobilière.
Il est opportun souvent et nécessaire parfois de faire acheter les murs par une société civile (immobilière) dont les parts sont détenues majoritairement, selon l’objectif recherché, par le dirigeant et sa famille, l’entreprise ou des tiers, ou pourquoi pas, par les trois !
C’est à ce moment que se pose le choix du régime fiscal.
Faut-il opter ou non pour l’impôt sur les sociétés ?
La liberté fiscale est un avantage rendu possible par l’interposition de la société civile.
L’acquisition de l’immeuble professionnel par l’intermédiaire d’une SCI présente le grand avantage d’être soumise au régime fiscal applicable aux revenus locatifs et plus-value de cession liée à l’immeuble.
Mais la société civile sera soumise de plein droit à l’IS, en vertu de l’article 206, 2o du CGI lorsqu’elle se livre à une activité commerciale (activité de marchand de biens, achat – revente, etc..)
La société civile immobilière peut aussi opter pour l’impôt sur les sociétés à la constitution ou en cours de vie (CGI, art. 206, 3). Il y a lieu de bien connaître les incidences de cette option, car cette option est définitive et irrévocable (CGI, art. 239, 1). À tous les stades de la vie sociale, des différences apparaissent.
Indépendamment des problématiques fiscales de la détention de l’immobilier d’entreprise par l’intermédiaire de la société civile immobilière, quels sont les schémas de détention :
• qui doit détenir les parts de la société ?
• existe-t-il d’autres choix de société pour détenir l’immobilier d’entreprise ?
A – Les schémas de détention
SCI indépendante ou non de l’entreprise. Les parts de la société civile peuvent être détenues par l’entreprise, par son dirigeant ou par les deux.
1 – Parts de la SCI détenues par l’entreprise
La SCI peut être une filiale qui détient l’immobilier nécessaire à l’exploitation de l’entreprise, à laquelle l’immeuble est loué. Dans cette hypothèse, ce sont les parts de la société détenant l’immeuble et non l’immeuble qui figurent à l’actif du bilan de l’entreprise.
Par rapport à la détention directe de l’immeuble par l’entreprise elle-même, ce schéma présente des contraintes de gestion : suivi juridique et comptable de la société et de la location, notamment. Cette forme de détention présente un intérêt lorsque le chef d’entreprise souhaite sortir l’immobilier du bilan, par réduction de capital ou distribution de dividendes en nature. Il est en effet plus aisé de sortir 1 000 parts de SCI représentant un immeuble d’une valeur de 1 000 000 d’euros que de sortir l’immeuble lui-même. Le retrait peut ainsi être étalé sur plusieurs années alors que la sortie de l’immobilier se ferait en une seule fois.
2 – Parts de la SCI détenues par le chef d’entreprise
La SCI détient à son actif l’immobilier et le loue à l’entreprise. Ce schéma favorise l’ingénierie patrimoniale par le biais d’une liberté statutaire, comptable ou fiscale avec la possibilité de choisir sa fiscalité : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés.
3 – Parts réparties entre l’entreprise et son dirigeant
Dans ce schéma, l’entreprise, d’une part, et le dirigeant, d’autre part, détiennent ensemble des parts de la société civile immobilière. Ils sont donc associés de la SCI qui détient l’immobilier d’exploitation et le donne à bail à l’entreprise. Il y a ainsi une « cohabitation » des deux environnements, patrimoine professionnel et patrimoine privé.
C’est tout l’intérêt d’une SCI. Dans un tel schéma, la SCI devra procéder à une double détermination de son résultat fiscal imposable : d’une part, un résultat déterminé classiquement en appliquant les règles des revenus fonciers ; d’autre part, un résultat déterminé en appliquant les règles des bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l’article 238 bis k du Code général des impôts.
B – Quelles structures juridiques choisir pour gérer l’immobilier d’entreprise ?
Dans certains cas, le recours à une société commerciale de personnes (SARL) ou de capitaux (SAS) peut être judicieux ou nécessaire, notamment en cas de location meublée des locaux acquis.
1 – La comparaison SCI / SAS
Responsabilité. La responsabilité des associés de la société par actions simplifiée (SAS) est limitée à leurs apports alors que les associés de la SCI sont tenus indéfiniment au passif en proportion de leurs apports. La constitution d’une SAS ou la transformation d’une SCI en SAS permet alors de limiter la responsabilité des associés.
Liberté. La SAS, comme la SCI, offre une très grande souplesse dans la rédaction des statuts. Cependant, dans une SCI, le commissaire aux comptes n’est pas obligatoire et l’infraction d’abus de biens sociaux ne s’applique pas aux dirigeants. Par ailleurs, la SAS est obligatoirement imposée par défaut à l’impôt sur les sociétés (IS). En revanche, une SCI est imposée à l’impôt sur le revenu (IR) avec la possibilité d’opter pour l’IS. La SCI a donc le choix du régime d’imposition. Si la SCI n’opte pas pour l’IS, elle est semi-transparente fiscalement. Les revenus fonciers d’une SCI peuvent alors être compensés avec les déficits fonciers du contribuable et permettre ainsi une économie d’IR. Si les parts de la SCI sont inscrites à l’actif d’une entreprise, le déficit de la SCI vient s’imputer sur le bénéfice de la société d’exploitation.
2 – La comparaison SCI / SARL
La responsabilité des associés de la SARL est limitée à leurs apports alors que les associés de la SCI sont tenus indéfiniment au passif. La limitation de la responsabilité des associés permet d’associer un mineur alors que dans une SCI se pose la question de l’autorisation du juge des tutelles. Le choix de la SARL permet de limiter la responsabilité des associés. De plus, dans une petite SARL comme dans une SCI, le commissaire aux comptes n’est pas obligatoire.
La SARL de famille comme la SCI ont le choix de leur mode d’imposition : l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu. L’activité de la SCI doit être obligatoirement civile : si elle devient commerciale, la SCI est automatiquement imposée à l’IS. En revanche, une SARL peut exercer une activité civile ou commerciale. De toute façon, la SARL qui gère un patrimoine immobilier est considérée comme une société à prépondérance immobilière : les plus-values de cession sont imposées selon le régime des plus-values immobilières des particuliers si la société est à l’IR (SARL de famille). Mais la SARL n’offre pas toute la souplesse d’une SCI.
Les points positifs de la SCI sont les suivants :
- en matière d’infraction, la SCI relève du droit commun, la SARL du droit pénal ;
- la SCI permet d’avoir un compte-courant débiteur, ce qui n’est pas le cas dans une SARL ;
- les comptes sociaux de la SARL, comme ceux de la SAS d’ailleurs, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce, ce qui n’est pas le cas pour une SCI. C’est une manière, pour certaines SCI, de conserver une certaine discrétion sur leur compte, bien que la tenue d’une comptabilité reste impérative ;
- enfin, la société civile immobilière offre une grande liberté statutaire, ce qui n’est pas le cas de la SARL, qui offre un cadre juridique plus contraignant.
La société civile immobilière ne peut pas poursuivre une activité commerciale. La SARL devient donc obligatoire. Dès lors, la société civile immobilière ne peut pas acheter des biens dans le but de les revendre, sauf à titre exceptionnel.
III – Détention de l’immobilier d’entreprise par l’intermédiaire de la société d’exploitation
Si l’activité est exercée sous la forme d’une société, celle-ci pourra également se porter acquéreur du patrimoine immobilier nécessaire à son exploitation.
En cas d’assujettissement à l’impôt sur le revenu, les conséquences sont globalement les mêmes qu’en cas de détention de l’immeuble directement par l’entrepreneur individuel qui aura fait le choix de l’inscription dudit immeuble au bilan.
En cas d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les avantages et inconvénients différent :
1/ Avantages
Ce mode de détention a, ici aussi, l’avantage de la simplicité dans la gestion administrative, comptable, juridique et fiscale de l’immeuble . Il présente des avantages tant juridiques et financiers que fiscaux.
Avantages juridiques et financiers :
Il dispense également de la conclusion d’un bail commercial - et du suivi de ce dernier - puisque les locaux sont regroupés au sein de la société d’exploitation ;
Il assoit la solidité financière de la société en améliorant sa trésorerie et ainsi sa capacité d’autofinancement. Le bien immobilier pourra facilement être offert en garantie facilitant ainsi le recours au crédit.
Avantages fiscaux :
L’inscription à l’actif du bilan implique des avantages évidents pendant la période de détention, puisqu’il permet, à l’égal du bien détenu par le chef d’entreprise et détenu dans son patrimoine professionnel :
- de déduire les frais financiers, la taxe foncière, les dépenses de réparation mais aussi les frais d’acquisition (droits de mutation, commission d’agence, honoraires du notaire) ;
- de ne pas générer de revenus fonciers imposables dans le patrimoine du dirigeant ;
- de comptabiliser des amortissements de nature à réduire le résultat imposable ;
- d’exonérer à hauteur de 75% l’assiette taxable au titre des droits de mutation en cas de transmission à titre gratuit (donation ou succession), allié à un engagement collectif de conservation des titres pour les sociétés et conformément à l’article 787 B du Code Général des Impôts (dispositif Dutreil), sauf si la société devient à prépondérance immobilière ;
- d’exclure ce patrimoine immobilier de l’impôt solidarité sur la fortune (ISF).
2/ Inconvénients
Des inconvénients apparaissent dès lors que l’activité économique liée à l’exploitation se porte mal et en cas de cession de l’actif immobilier ainsi immobilisé.
Inconvénients juridiques et financiers :
Il rend plus difficile la transmission à titre onéreux (vente, apport) puisqu’il en augmente artificiellement la valeur patrimoniale de la société rendant ainsi plus important l’endettement du repreneur ;
En cas de transmission à titre gratuit (donation , succession), il rend plus difficile la composition de lots à partager entre les ayants-droits ;
L’augmentation de la valeur de l’immobilier peut entrainer une requalification en société à prépondérance immobilière ce qui peut s’avérer préjudiciable en mettant à mal l’application de certains dispositifs avantageux tel le pacte Dutreil (permettant une réduction de 75% de l’assiette de calcul des droits en matière de donation de titres de société) par exemple. Là aussi, l’immobilier d’entreprise, en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), sera appréhendé au même titre que l’ensemble des actifs sociaux, se trouvant ainsi soumis aux aléas de l’activité économique ;
Inconvénients fiscaux :
En cas de cession la plus-value sera taxée au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés quelle que soit la durée de détention du bien cédé. Là aussi l’assiette est large puisqu’elle est constituée par la différence entre le prix de cession et sa valeur nette comptable (prix d’acquisition diminué du montant des amortissements pratiqués). Ainsi, l’avantage fiscal de l’amortissement peut se trouver largement diminuer par une imposition sur la plus-value conséquente.
En cas de mise à disposition d’une partie du bien au profit du chef d’entreprise ou des associés de la société d’exploitation, la valeur de cet avantage sera prise en compte dans la détermination du résultat fiscal. Corrélativement cet avantage en nature devra être pris en compte pour le calcul des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.