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Clause abusive et déchéance du terme d’un crédit immobilier
Juridique. Les particuliers peuvent faire valoir la résolution du contrat pour inexécution, ou, si le contrat est conclu hors établissement, la nullité du contrat pour manquement aux obligations d’information précontractuelle.
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En cas de retard ou de défaut de paiement des mensualités d’un emprunt, la banque peut mettre fin au contrat de prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts non payés, ainsi que la paiement d’une indemnité (Code de la consommation, article L312-39).
- La clause d’un contrat de crédit prévoyant la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date peut être jugée abusive si elle ne prévoit pas une mise en demeure préalable de l’emprunteur ou un préavis d’une durée raisonnable. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans une affaire portant sur un contrat de crédit immobilier.
- Le contrat de crédit prévoyait en cas de défaut de paiement d’une échéance l’exigibilité immédiate des sommes prêtées, huit jours après une mise en demeure. Après déchéance du terme, la banque avait engagé une procédure d’exécution forcée sur des immeubles appartenant aux emprunteurs. De leur côté, les emprunteurs avait invoqué le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
- La Cour de cassation juge que la clause prévoyant la résiliation contrat après une mise en demeure de régler sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Une telle clause est abusive au sens de l’article L212 du Code de la consommation.