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Activité concurrente du salarié auto-entrepreneur

Social. Les salariés doivent respecter une obligation générale de loyauté à l’égard de leur employeur qui leur impose fidélité, non-concurrence et confidentialité (Code du travail, article L 1222-5).

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Les salariés doivent respecter une obligation générale de loyauté à l’égard de leur employeur qui leur impose fidélité, non-concurrence et confidentialité (Code du travail, article L 1222-5).

Un salarié, menuisier dans une entreprise de travaux de charpente, crée une micro-entreprise pour effectuer hors de son temps de travail des travaux de menuiserie. Il est licencié pour faute grave au motif d’avoir exercé une activité concurrente.

Le salarié conteste et obtient gain de cause. La cour d’appel retient que le salarié était en droit d’exercer en parallèle de son activité salariée, son contrat de travail ne mentionnant pas de clause de non-concurrence et son activité étant exercée en dehors de son temps de travail. En outre, son activité de quelques mois était très modeste (CA de 2 600 euros et déficit de 2 000 euros). Enfin, l’employeur n’établissait ni préjudice, ni manquement grave et réitéré à l’obligation de loyauté, ni intention de nuire.

La Cour de cassation écarte ces arguments et prend une décision sévère : le fait d’exercer en tant qu’auto-entrepreneur une activité concurrente de l’une des activités de l’employeur « est constitutif à lui seul d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise ». Le licenciement est donc justifié.