Europe

Le Conseil encadre la gestion des crises bancaires

Banques. La directive a été définitivement adoptée le 26 mars dernier.

Lecture 4 min
Photo d'un débat sur l'Europe
(Crédit : Freepik)

Le 18 avril 2023, la Commission européenne adoptait un paquet législatif dit de réforme du cadre pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts apportant des modifications à la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances ou « BRRD » et au règlement sur le mécanisme de résolution unique ou « MRU ».

La Commission avait également adopté un instrument juridique distinct (la proposition concernant les chaînes de souscription indirecte) afin de régler des questions spécifiques liées au traitement de la « MREL interne » (exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles).
Le 26 mars 2024, le Conseil a adopté l’ensemble de ces textes qui seront maintenant publiés au Journal officiel et entrera en vigueur vingt jours plus tard.

Dans le détail, la BRRD impose aux banques et autres établissements de crédit établis dans l’UE de satisfaire à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) afin de garantir une application efficace et crédible de l’instrument de renflouement interne. Le non-respect de la MREL peut avoir une incidence négative sur la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements et, en fin de compte, sur l’efficacité globale de la résolution.

MREL interne sur base consolidée

Lorsqu’un instrument au titre de la MREL est émis par une filiale au sein d’un groupe bancaire et souscrit directement ou indirectement par sa société mère, la MREL est dite « interne ». La filiale intermédiaire doit déduire ses détentions au titre de la MREL interne de ses fonds propres afin de garantir l’intégrité et la capacité d’absorption des pertes des instruments MREL.

Les nouvelles règles visent à donner aux autorités de résolution le pouvoir de fixer la MREL interne sur une base consolidée, sous réserve de certaines conditions. Lorsque l’autorité de résolution autorise un groupe bancaire à appliquer ce traitement consolidé, les filiales intermédiaires ne seront pas tenues de déduire leurs détentions individuelles au titre de la MREL interne, ce qui prévient l’effet préjudiciable constaté par la Commission.

En outre, les nouvelles règles instaurent un traitement spécifique de la MREL pour les entités vouées à la liquidation. Celles-ci sont définies comme des entités au sein d’un groupe bancaire qui sont vouées à la liquidation conformément à la législation en matière d’insolvabilité, et qui ne seraient donc pas soumises à une mesure de résolution (conversion ou dépréciation des instruments au titre de la MREL). Sur cette base et en règle générale, les entités vouées à la liquidation ne seront pas tenues de respecter une exigence de MREL, sauf si l’autorité de résolution en décide autrement au cas par cas pour des raisons de protection de la stabilité financière. Les fonds propres de ces entités vouées à la liquidation émis en faveur des entités intermédiaires ne devront pas être déduits, sauf s’ils représentent une part importante des fonds propres et des engagements éligibles de l’entité intermédiaire.

Source : Conseil européen