Référence : M2410376

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MODIFICATION DE STATUTS
20 septembre 2024
Département : 51 - Marne
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SCI FORSYTHIA

Modification droits et obligations des associés

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024 les associés de la SCI FORSYTHIA dont le siège social est à SAINTE MENEHOULD 51800, 4 rue Philippe de la Force inscrite au R.C.S. de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 412 608 895 au capital social de 50.308,18 € ont décidé à l’unanimité de modifier le paragraphe des statuts concernant les droits et obligations des associés dans les termes ci-après :
Chaque associé a droit à une fraction des bénéfices et du boni de liquidation proportionnelle au nombre de parts possédées par lui.
Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Ainsi , des coindivisaires devront se faire représenter auprès d’elle par un mandataire unique choisi par eux ou désigné en justice.
A l’égard des tiers, chaque associé est tenu indéfiniment des dettes sociales dans la proportion du nombre de parts qu’il possède à la date d’exigibilité ou à la date de cessation des paiements de la société.
Lorsque les parts sociales font l’objet d’un démembrement, usufruit d’une part et nue-propriété d’autre part, le droit de vote appartient à l’usufruitier pour toutes les décisions.
Il est néanmoins précisé :
-  Qu’en vertu des dispositions de l’article 1844, premier alinéa, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives nonobstant toute disposition statutaire contraire ;
-  Que le troisième alinéa de cet article dispose notamment que si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives ;
-  Que l’exercice du droit de vote de l’usufruitier ne devra ni amener une augmentation des engagements du nu-propriétaire ni s’exercer dans le dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux des autres associés ;
-  Que le nu-propriétaire devra voter chaque fois que la loi exige un vote unanime ;
-  Que l’usufruitier ne devra pas porter atteinte à l’article 578 du Code civil aux termes duquel l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance.
Le droit au résultat courant de l’exercice (qu’il soit ou non placé en report à nouveau) appartient, en cas de distribution, en pleine propriété à l’usufruitier.
Le droit au résultat exceptionnel de l’exercice (qu’il soit ou non placé en report à nouveau) appartient, en cas de distribution, au nu-propriétaire sous l’exercice par l’usufruitier d’un droit d’usufruit. En cas de distribution sous forme de liquidités, l’usufruitier jouit, jusqu’à l’extinction de son droit, d’un quasi-usufruit sur ces sommes et sera dispensé de toute obligation d’emploi et de fournir caution.
Cette décision prend effet à compter du 18 septembre 2024.

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